Intérêt des mécanismes de responsabilité civile lorsque la création, inspirée d’un modèle ancien, ne permet pas de revendiquer un droit d’auteur

  • Post published:25 août 2023

CA Paris, 21 juin 2023

Une Marque d’objets d’intérieur et accessoires féminins collabore avec des artisans de tous horizons afin de présenter des collections singulières, inspirées de l’art ancestral et des voyages.

Depuis plusieurs années, elle propose des gammes de joncs torsadés, réalisés à partir d’un exemplaire ancien découvert sur un marché thaïlandais.

Elle constate qu’une enseigne de bijoux commercialise des copies de ses modèles selon de mêmes code de communication et visuels publicitaires.

Ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale et parasitaire sont ainsi portées devant la juridiction compétente.

Les premiers juges, puis la Cour, sont unanimes sur la question de l’originalité des modèles.

Si une combinaison d’éléments connus, voire ancestraux, peut bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur, encore faut-il que son auteur puisse expliquer en quoi elle porte l’empreinte de sa personnalité.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce dès l’instant où la demanderesse indique seulement avoir associé deux procédés de torsade et de poudre soufflé, sans préciser davantage ses choix créatifs.

Décrivant finalement le résultat de la mise en œuvre d’un savoir-faire technique, celle-ci est déboutée de son action en contrefaçon.

Les juges se montrent en revanche plus sensible sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire en relevant tout d’abord que :

  • la demanderesse justifie de frais et moyens matériels et humains engagés depuis plusieurs années pour concevoir ses collections ;
  • les modèles revendiqués ont fait l’objet de nombreuses parutions presse en France et même à l’étranger et ont été promus par une égérie en la personne d’Inès de la Fressange ;
  • les articles en cause sont distribués dans des enseignes de prestige.

Il existe donc un risque de confusion avec les produits litigieux qui :

  • constituent des copies serviles, déclinées dans de mêmes gammes de coloris et spécificités (torsades fines ou épaisses) ;
  • sont vendus à moindre prix et au moyen d’un tarif dégressif selon le nombre d’exemplaires commandés ;
  • font l’objet d’une communication et de visuels publicitaires proches de ceux de la demanderesse ; la défenderesse reproduisant notamment la composition des photographies consistant à disposer les joncs au sein de coupelles ou sur des matériaux bruts.

Résultat ? La Cour suit les premiers juges et condamne la défenderesse au paiement de 18.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ces agissements qualifiés de déloyaux et parasitaires.

Par mégarde, la victime avait par ailleurs publié un billet sur Instagram pour faire état de la procédure en cours.

Dans ce contexte et dans la mesure où les propos visaient expressément la défenderesse pour dénoncer de prétendus actes de contrefaçon en cours de litige, la Cour considère qu’il s’agit d’un acte de dénigrement.

En guise de dédommagement, la défenderesse obtient la somme de 3.000 euros.

Cet arrêt illustre l’intérêt de se faire accompagner par un avocat spécialisé en la matière qui saura vous proposer les mécanismes permettant de défendre vos créations et vous conseiller en matière de communication raisonnable !

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