Collaboration ? Contribution ? Cocréation ?

  • Post published:5 mai 2023

Une œuvre de collaboration est créée par plusieurs personnes contribuant ensemble à sa création.

Les coauteurs sont tous propriétaires de l’œuvre et doivent s’accorder pour exercer leurs droits.

A défaut, l’œuvre est soumise au régime de l’indivision. Tous les contributeurs doivent alors donner leur accord pour exploiter l’œuvre de telle ou telle manière.

Un vrai casse-tête…

Une œuvre collective est créée sous la direction d’une seule personne – physique ou morale – qui édite et divulgue l’œuvre sous son nom.

Dans ce cas, la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.

La personne ayant édité et divulgué l’œuvre est alors investie des droits d’auteur.

Les juges sont-ils tenus par la qualification de l’œuvre donnée par les parties ?

Comment parviennent-ils à identifier l’œuvre concernée ?

Tout d’abord, les juges ne sont jamais tenus par la qualification d’une œuvre donnée par les parties.

Ils doivent en effet procéder à une appréciation juridique et objective de l’œuvre.

Pour ce faire, ils prennent en considération les critères énoncés par la loi et la jurisprudence et les appliquent – ou pas – au cas qui leur est soumis.

Récemment, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi été saisie de la qualification d’une œuvre portant sur un projet architectural.

En l’occurrence, il était question d’un projet d’aménagement d’un espace urbain autour d’une fontaine, pour lequel une commune avait lancé un appel d’offre.

Une agence d’architecture consultée lors d’un premier appel d’offre, revendiquait des droits d’auteur portant sur les plans, esquisses et croquis réalisés dans ce contexte, et se prétendait investie de droits sur une œuvre collective.

L’affaire a été portée devant les tribunaux.

La Cour a bien retenu que le projet constituait une œuvre collective en ce qu’il avait mobilisé le concours de divers prestataires au sein d’une équipe de conception, mais a jugé que la demanderesse ne pouvait en revendiquer la titularité dès l’instant où le projet architectural en question avait été édité et divulgué sous la direction d’une société tierce, présentée comme promoteur et maître d’ouvrage.

L’agence d’architecture demanderesse, expressément mentionnée en qualité de participante au projet, ne pouvait dit la Cour, être investie de droits sur une œuvre collective à laquelle elle avait seulement contribuée.

CA-Aix-en-Provence, 12 janvier 2023

Co-auteurs, vous ne savez pas comment qualifier vos créations ?

N’hésitez pas à consulter un conseil spécialisé.

Par son expérience et après une analyse ciblée de la jurisprudence, il fournira des réponses détaillées qui vous permettront de mieux encadrer vos droits.

Solène Daguier

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