A l’approche des fêtes et de nos ardeurs commerciales : un point sur l’état de la législation française dans la lutte contre la contrefaçon s’impose

  • Post published:23 novembre 2021

Définit comme le « Crime du XXIè siècle » par l’Organisation mondiale des douanes, le marché de la contrefaçon ne cesse de proliférer.

En quelques chiffres, il est à l’origine de :

– 27 millions de réclames illicites retirées de sites internet en 2021 ;

– 5.6 millions de produits contrefaits saisis par la douane en 2020, parmi lesquels 798 000 vêtements, chaussures et accessoires, 473 000 jeux et jouets, 172 000 équipements électroniques et 128 000 médicaments ;

– 10 milliards d’euros de pertes fiscale pour la France en 2019 ;

– 40 000 emplois détruits chaque année.

(cf. données de l’Union des fabricants Unifab, les chiffres communiqués par les douanes et la Cour des comptes)

La menace principale – le e-commerce – a bondi durant la pandémie, mettant davantage en lumière ce qui était déjà palpable (en 2019, la contrefaçon sur internet représentait déjà 30% des interceptions et 60% des procédures selon le rapport de la Cour des comptes) : l’inadaptation de la législation française en matière de lutte contre la contrefaçon.

Ce 25 novembre prochain, l’Assemblée nationale aura l’occasion d’étudier la nouvelle proposition de loi visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon enregistrée le 12 octobre 2021 (n°4555), traduisant en sept articles, nombre de préconisations et d’avancées particulièrement attendues.

  • L’article 2 propose de modifier l’article L.716-10 du Code de la propriété intellectuelle en introduisant une « amende civile à l’encontre du vendeur de contrefaçon, proportionnée à la gravité de la faute commise, aux facultés contributives de l’auteur du délit et aux profits qu’il en aura retirés ».
  • L’article 3 propose de compléter l’article L.716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle en autorisant « aux agents assermentés pour le droit des marques à constater une infraction commise sur internet et à exiger pour le compte du titulaire de droits, qu’il soit mis fin à l’exposition et à la vente de contrefaçon sur des plateformes commerciales ou des réseaux sociaux ».
  • L’article 4 soumet l’intégration de deux nouvelles dispositions (articles L.713-7 et L.713-8 du Code de la propriété intellectuelle) permettant (i) à l’autorité judiciaire de prononcer la suspension groupée de nombreux noms de domaine et de comptes de réseaux sociaux, et précisant, (ii) qu’en cas d’impossibilité à connaître le responsable du site, l’injonction s’adressera au prestataire de service intermédiaire.
  • L’article 5 propose « une expérimentation du constat d’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette par la police municipale ».
  • L’article 6 propose enfin « l’expérimentation pour une durée de cinq ans d’une chambre juridictionnelle dédiée aux litiges relatifs au commerce en ligne afin d’adapter l’organisation judiciaire aux mutations du commerce international en ligne ».

Quel sort sera réservé à ces nouvelles préconisations dans un contexte où il apparaît urgent d’agir ?

Affaire à suivre.

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