Il en faut de l’énergie… pour préserver et défendre la renommée de sa marque !

  • Post published:6 décembre 2021

La société Ferrero défend activement sa marque « NUTELLA » et lutte contre toute tentative de parasitisme de ses concurrents.

Il s’agit d’une stratégie de renommée gagnante comme l’illustre la dernière décision en date rendue par l’EUIPO.

A l’automne 2020, une société iranienne dépose une demande d’enregistrement portant sur le signe semi-figuratif « mindella » associé à sa traduction iranienne et au dessin d’un cœur stylisé pour désigner notamment, en classe 30, des produits alimentaires.

La société Ferrero, titulaire de la fameuse marque européenne « nutella », forme opposition sur le fondement de sa renommée pour désigner les « crèmes à tartiner » visées à son libellé.

Si les signes en présence se distinguent sur le plan conceptuel (les préfixes « nut » et « mind », qui signifient « noix » et « esprit »  ne pouvant être associés), l’EUIPO considère qu’il existe un lien suffisant entre eux :

« L’opposante a prouvé la renommée de la marque sur le marché pertinent au moins pour les crèmes à tartiner au cours de la période pertinente. Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique à tout le moins à un faible degré. En outre, les deux signes possèdent un caractère distinctif intrinsèque et couvrent des produits compris dans la classe 30. Les produits appartiennent au même secteur de marché des produits alimentaires et sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution, à savoir les épiceries, ou peuvent être trouvés dans le même rayon des supermarchés. Les produits pertinents sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises et le public pertinent se chevauche. Enfin, les produits de l’opposante peuvent être utilisés en combinaison avec certains des produits contestés. Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents de l’espèce, de la similitude entre les signes, de la similitude des produits et du public pertinent, et de la renommée de la marque antérieure, la division d’opposition conclut qu’en présence de la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes

EUIPO, 30 novembre 2021, OPP B 3 132 912

L’Office suit ainsi l’argumentation de la société Ferrero et retient que l’enregistrement de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, du fait notamment d’une référence explicite faite à ses modalités de présentation (combinaison des couleurs noire et rouge aux mêmes endroits et police de caractère quasi-identique).

L’image de la marque renommée est ainsi  transférée aux produits visés par la demande d’enregistrement contestée,  lesquels bénéficient de ce fait, d’une reconnaissance immédiate en raison d’une association entre le signe contesté et la marque antérieure

Le parasitisme étant signé, l’opposition est accueillie !  

Solène Daguier

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