Une histoire de verre à pied

  • Post published:1 octobre 2021

Si la tige du verre à vin présente un intérêt majeur en ce qu’elle permet de garder le contenu à bonne température et en facilite l’aération, c’est à l’aune de l’intégralité du contenant, et non seulement de la tige, que doit être apprécié le caractère contrefaisant d’un modèle.

C’est en tout cas la position maintenue par la Cour de cassation dans une affaire récente exposée ci-après.

  • La société Lalique considérait que la commercialisation d’une gamme de verres à pied par la société Habitat constituait une contrefaçon de son modèle déposé sur un verre à vin :
  • La Cour d’appel de Paris, infirmant la décision de première instance, a fait droit aux demandes de Lalique en considérant que la tige des verres contestés reprenait l’essentiel des caractéristiques originales de la tige des verres Lalique et que les quelques différences relevées (i) n’affectaient pas la reprise de la combinaison des éléments essentiels caractérisant l’originalité de cette tige et (ii) ne parvenaient pas à effacer l’impression de quasi-identité qui se dégageait de la comparaison des modèles.
  • La Cour de cassation censure cet arrêt en indiquant qu’il faut apprécier l’atteinte au regard de l’apparence du verre en entier et non pas seulement de sa tige :

« En se déterminant ainsi, au seul motif que la tige des modèles de verre à vin invoqués et celle des verres « Glitz » produisaient la même impression visuelle alors que, les modèles déposés portant sur un verre à vin, elle aurait dû rechercher si l’impression visuelle d’ensemble produite par les verres « Glitz » était identique ou différente de celle produite par ce verre à vin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Un arrêt noté « vin/vin » pour la notion « d’impression visuelle d’ensemble » !

Cass. Com, 23 juin 2021, RG n°19-18.111, Sté Habitat France c/ Sté Lalique

Solène Daguier

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